Lois et règlements

2011, ch. 207 - Loi sur la protection sanitaire des volailles

Texte intégral
Règlements
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour enrayer ou prévenir la propagation de maladies contagieuses parmi les volailles dans la province et, à cette fin, surveiller ou interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut, par règlement :
a) prévoir qu’il soit interdit d’avoir en sa possession dans la province des volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
b) interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
c) prévoir qu’aucune volaille ne puisse entrer dans la province sans un certificat établi par le chef des services vétérinaires du Canada ou par toute autre personne que les règlements pris en vertu de la présente loi désignent et constatant l’absence de toute maladie contagieuse chez ces volailles;
d) prévoir l’isolement ou la destruction et l’élimination, sans indemnité au propriétaire, des volailles atteintes d’une maladie contagieuse ou de tout troupeau de volailles dont certaines sont atteintes d’une maladie contagieuse;
e) définir les maladies contagieuses auxquelles s’applique un règlement pris en vertu de la présente loi;
f) établir les normes de construction et d’entretien des couvoirs;
g) prévoir la délivrance de permis aux exploitants de couvoirs et établir les conditions de ces permis;
h) prévoir la délivrance de permis aux agents ou courtiers;
i) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de couvoir;
j) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de poussinière;
k) désigner des troupeaux à titre de troupeaux produisant des oeufs d’incubation et prévoir la délivrance de certificats attestant qu’un troupeau produisant des oeufs d’incubation est exempt de toutes maladies prescrites y spécifiées et prescrire les conditions de ces certificats;
l) établir les conditions dans lesquelles les oeufs d’incubation peuvent être disposés;
m) prévoir la publicité relative à un couvoir ou l’empaquetage, le marquage, l’achat et la vente d’oeufs d’incubation, de poussins, de volailles ou de troupeaux et la publicité y reliée;
n) prévoir la mise en quarantaine d’un endroit ou d’une région où se trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation dans le cas où il y a ou on soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
o) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles se trouvant dans un endroit ou dans une région en quarantaine par une personne nommée en vertu de l’article 3 lorsqu’elle croit qu’il y a ou qu’elle soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
p) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’oeufs d’incubation produits par un troupeau de volailles qui se trouvent dans une région en quarantaine, mis à l’écart ou détruits ou si une personne nommée en vertu de l’article 3 a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner qu’il y a maladie contagieuse;
q) prévoir la remise en liberté d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou d’oeufs d’incubation produits dans un endroit ou dans une région en quarantaine, retenus, mis à l’écart ou détruits, si le ministre est convaincu que les troupeaux ou les oeufs d’incubation qui ont été saisis ou retenus ne sont pas contaminés par l’une quelconque des maladies prescrites;
r) prévoir la disposition de la totalité ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou des oeufs d’incubation saisis ou retenus;
s) prescrire la manière selon laquelle les troupeaux ou les oeufs d’incubation doivent être saisis, retenus, remis, déplacés ou selon laquelle il doit en être disposé;
t) prescrire la désinfection de tout endroit, véhicule ou récipient;
u) prescrire le traitement de tout troupeau de volailles;
v) fixer les droits à acquitter pour la prestation des services de désinfection;
w) prévoir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les accouveurs et les distributeurs;
x) fixer les droits de délivrance des permis et des certificats délivrés en vertu de la présente loi;
y) prescrire les formules à utiliser aux fins d’application des règlements pris en vertu de la présente loi;
z) prévoir, de façon générale, toute autre question ou chose afférente aux objets susmentionnés ou jugée nécessaire ou utile pour les réaliser.
6(2)Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut recevoir une application générale ou particulière et viser l’ensemble ou une partie de la province.
L.R. 1973, ch. P-12, art. 1; 1981, ch. 61, art. 1; 1983, ch. 8, art. 28
Règlements
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour enrayer ou prévenir la propagation de maladies contagieuses parmi les volailles dans la province et, à cette fin, surveiller ou interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut, par règlement :
a) prévoir qu’il soit interdit d’avoir en sa possession dans la province des volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
b) interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
c) prévoir qu’aucune volaille ne puisse entrer dans la province sans un certificat établi par le chef des services vétérinaires du Canada ou par toute autre personne que les règlements pris en vertu de la présente loi désignent et constatant l’absence de toute maladie contagieuse chez ces volailles;
d) prévoir l’isolement ou la destruction et l’élimination, sans indemnité au propriétaire, des volailles atteintes d’une maladie contagieuse ou de tout troupeau de volailles dont certaines sont atteintes d’une maladie contagieuse;
e) définir les maladies contagieuses auxquelles s’applique un règlement pris en vertu de la présente loi;
f) établir les normes de construction et d’entretien des couvoirs;
g) prévoir la délivrance de permis aux exploitants de couvoirs et établir les conditions de ces permis;
h) prévoir la délivrance de permis aux agents ou courtiers;
i) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de couvoir;
j) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de poussinière;
k) désigner des troupeaux à titre de troupeaux produisant des oeufs d’incubation et prévoir la délivrance de certificats attestant qu’un troupeau produisant des oeufs d’incubation est exempt de toutes maladies prescrites y spécifiées et prescrire les conditions de ces certificats;
l) établir les conditions dans lesquelles les oeufs d’incubation peuvent être disposés;
m) prévoir la publicité relative à un couvoir ou l’empaquetage, le marquage, l’achat et la vente d’oeufs d’incubation, de poussins, de volailles ou de troupeaux et la publicité y reliée;
n) prévoir la mise en quarantaine d’un endroit ou d’une région où se trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation dans le cas où il y a ou on soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
o) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles se trouvant dans un endroit ou dans une région en quarantaine par une personne nommée en vertu de l’article 3 lorsqu’elle croit qu’il y a ou qu’elle soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
p) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’oeufs d’incubation produits par un troupeau de volailles qui se trouvent dans une région en quarantaine, mis à l’écart ou détruits ou si une personne nommée en vertu de l’article 3 a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner qu’il y a maladie contagieuse;
q) prévoir la remise en liberté d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou d’oeufs d’incubation produits dans un endroit ou dans une région en quarantaine, retenus, mis à l’écart ou détruits, si le ministre est convaincu que les troupeaux ou les oeufs d’incubation qui ont été saisis ou retenus ne sont pas contaminés par l’une quelconque des maladies prescrites;
r) prévoir la disposition de la totalité ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou des oeufs d’incubation saisis ou retenus;
s) prescrire la manière selon laquelle les troupeaux ou les oeufs d’incubation doivent être saisis, retenus, remis, déplacés ou selon laquelle il doit en être disposé;
t) prescrire la désinfection de tout endroit, véhicule ou récipient;
u) prescrire le traitement de tout troupeau de volailles;
v) fixer les droits à acquitter pour la prestation des services de désinfection;
w) prévoir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les accouveurs et les distributeurs;
x) fixer les droits de délivrance des permis et des certificats délivrés en vertu de la présente loi;
y) prescrire les formules à utiliser aux fins d’application des règlements pris en vertu de la présente loi;
z) prévoir, de façon générale, toute autre question ou chose afférente aux objets susmentionnés ou jugée nécessaire ou utile pour les réaliser.
6(2)Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut recevoir une application générale ou particulière et viser l’ensemble ou une partie de la province.
L.R. 1973, ch. P-12, art. 1; 1981, ch. 61, art. 1; 1983, ch. 8, art. 28