6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour enrayer ou prévenir la propagation de maladies contagieuses parmi les volailles dans la province et, à cette fin, surveiller ou interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut, par règlement :